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La Marseillaise est l'hymne national de la République française.
La Marseillaise fut à l'origine composée par Rouget de Lisle à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 suite à la déclaration de guerre du roi d'Autriche. Elle portait alors le titre de Chant de guerre pour l'armée du Rhin.
C'est le 30 juillet 1792, alors qu'elle fut entonnée par les soldats républicains marseillais entrant dans Paris, lors de l'insurrection des Tuileries, qu'elle fut baptisée La Marseillaise.
Le septième couplet, dit Couplets des enfants, date d'octobre 1792. Il est attribué à Jean-Baptiste Dubois, Marie-Joseph Chénier et l’abbé Dubois.
Elle est déclarée chant national le 14 juillet 1795.
Interdite sous l'Empire puis la Restauration, elle est remise à l'honneur après la Révolution de 1830 et redevient hymne national sous la IIIe République. Le ministère de l'Éducation Nationale conseille d'en pratiquer le chant dans les écoles à partir de 1944, pratique qui n'a plus cours aujourd'hui. Les Constitutions de 1946 (IVe République) et de 1958 (Ve République) conservent La Marseillaise comme hymne national (article 2 de la Constitution de 1958).
En 1979, Serge Gainsbourg a chanté une version reggae de la Marseillaise.
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2 Source |
Texte original
Loi
Le 24 janvier 2003, l'ensemble des députés ont adopté, dans le cadre de la Loi de Sécurité Quotidienne (LSI) proposée par Nicolas Sarkozy, un amendement créant le délit d'"outrage" au drapeau tricolore et à l'hymne national, La Marseillaise. Délit sanctionné par un emprisonnement de 6 mois et 7 500 euros d'amende. Un certain nombre de citoyens et d'associations de défense des droits de l'Homme se sont insurgés contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte manifeste à la liberté d'expression et contre le flou entretenu par le mot "outrage".
Le conseil constitutionnel a limité les possibilités d'applications : [[[...]]] sont exclus du champ d'application de l'article critiqué les œuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle privé, ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques ou non réglementés par elles ; que l'expression " manifestations réglementées par les autorités publiques ", éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent
(Décision n° 2003-467 DC [1])
Source
[1] Site officiel de l'Élysée, rubrique Institutions/Symboles, La Marseillaise